Arrêté du 16 juin 1802 DU 27 PRAIRIAL AN X CONCERNANT LES BO Art. 17
Paragraphe 2 : Obligations des agents de change et courtiers.
En cas de mort, démission ou destitution d'un agent de change, il ne pourra ainsi que ses héritiers et ayants cause, demander le remboursement du cautionnement par lui fourni, qu'en justifiant d'un certificat des syndics des agents de change, constatant que la cessation de ses fonctions a été annoncée et affichée, depuis un mois, à la Bourse, et qu'il n'est survenu aucune réclamation contre.