Arrêté du 16 juin 1802 DU 27 PRAIRIAL AN X CONCERNANT LES BO Art. 25
Paragraphe 5 : Dispositions particulières pour la ville de Paris.
Ne sera crié à haute voix que le cours des effets publics ; quant aux actions de commerce, lettres de change et billets, tant de l'intérieur que de l'étranger, leur négociation en exigeant l'exhibition et l'examen, elle ne pourra être faite à haute voix, et les cours auxquels elle aura donné lieu seront recueillis, après la bourse, par les syndics et adjoints, et cotés sur le bulletin des cours.