Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole national Art. 11
Chapitre 1er : Le conseil d'administration.
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du président, la présidence de séance est assurée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.
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- En vigueur depuis le 2011-09-07