Décret n° 2006-1394 du 17 novembre 2006 relatif aux conditio Art. 12
Chapitre III : Organisation des concours.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20 dans les conditions prévues aux articles R. 325-111 à R. 325-115 du code général de la fonction publique. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition fait l'objet d'une double correction.
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- En vigueur depuis le 2026-10-18