Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PE Art. 17
CHAPITRE Ier : Transport en commun de personnels relevant du ministère de la défense.
Personnels civil et militaire
Lorsque dans un véhicule assurant un transport en commun se trouve au moins un personnel civil, les règles édictées à l'article 15 du présent arrêté sont applicables, hors le cas de nécessités opérationnelles.