Arrêté du 27 mai 1987 RELATIF AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE PE Art. 18
CHAPITRE II : Transport en commun de personnels ne relevant pas du ministère de la défense.
Personnels civils travaillant temporairement
ou en permanence au profit du ministère de la défense
Le transport en commun de ces personnels, lorsqu'il est assuré, est effectué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 15 du présent arrêté.