Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 RENDANT A RENDRE OBLIGATO Art. 5-3
Sur décision du conseil d'administration, le fonds d'action sociale du présent régime est alimenté dans la limite de 1 % des cotisations :
1° Par une fraction des revenus financiers ;
2° Par les majorations de retard ;
3° Eventuellement, par un prélèvement sur les cotisations encaissées ;
4° En sus de la limite susvisée, par des dons, des legs et des subventions.
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- En vigueur depuis le 2026-07-01