Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 PORTANT RAP SUR LES FRAIS Art. 10
B : Indemnités de comparution.
Tout témoin a droit à l'indemnité prévue aux articles 7, 8 et 9 alors même qu'il lui est alloué une indemnité pour frais de voyage et de séjour.
B : Indemnités de comparution.
Tout témoin a droit à l'indemnité prévue aux articles 7, 8 et 9 alors même qu'il lui est alloué une indemnité pour frais de voyage et de séjour.