Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 PORTANT RAP SUR LES FRAIS Art. 18
Section II : Des juges non fonctionnaires des tribunaux maritimes commerciaux et des membres non fonctionnaires des conseils de discipline.
L'indemnité de séance est accordée quel que soit le lieu de résidence des intéressés. Elle est fixée pour chaque séance à 15 F. Il ne peut être alloué plus d'une indemnité de séance pour la même matinée ou pour le même après-midi.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1968-02-15