Décret n°59-930 du 31 juillet 1959 TENDANT A REGLEMENTER LES Art. 25
A l'exception des fabricants, des importateurs et des négociants en gros, respectivement visés aux articles 13 et 24, peuvent seuls recevoir et détenir les produits énumérés à l'article 2, les utilisateurs visés à l'article 5. Ces utilisateurs sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 13.