Décret n°59-930 du 31 juillet 1959 TENDANT A REGLEMENTER LES Art. 26
Il est ouvert aux utilisateurs un compte d'entrée et de sortie par nature de produits.
Ce compte est chargé :
a) Des quantités existant dans l'usine lors de l'ouverture ou de la reprise des comptes ;
b) Des quantités reçues de l'extérieur ;
c) Des excédents constatés aux inventaires.
Il est déchargé :
a) Des quantités utilisées sur place et ayant fait l'objet de déclarations de mise en oeuvre ;
b) De celles additionnées de substances rendant les préparations à obtenir impropres à la consommation de bouche ;
c) De celles reconnues manquantes aux inventaires.
Le compte prévu au présent article est suivi et réglé dans les conditions indiquées aux articles 16 et 18.