Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'adminis Art. 18
Section II : Les assemblées générales de copropriétaires.
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le cas prévu à au premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu'un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants.
La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte du deuxième alinéa de l'article 42 de ladite loi.
En outre, dans le cas prévu à au premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, un extrait du procès-verbal de l'assemblée est notifié au représentant légal de la société propriétaire de lots, s'il n'a pas assisté à la réunion.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2020-07-04
Refers to
Cited by
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'adminis Art. 11
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'adminis Art. 29
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'adminis Art. 33-1
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'adminis Art. 57
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'adminis Art. 62-17
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'adminis Art. 62-28
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'adminis Art. Annexe 1