Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'adminis Art. 57
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Le président du conseil syndical exerce aux frais avancés du syndicat des copropriétaires les procédures judiciaires prévues à l'article 18-2, au septième alinéa de l'article 21 ainsi qu'à l'article 29-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Un état des frais de justice prévisionnels accompagné de devis est présenté au syndic afin qu'il procède aux avances nécessaires à la conduite de ces procédures.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2020-07-04
Refers to
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'adminis Art. 1
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'adminis Art. 18
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'adminis Art. 2
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'adminis Art. 21
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'adminis Art. 29