Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DE Art. 34
Chapitre III : Dispositions communes.
I - Les greffiers en chef stagiaires et les greffiers stagiaires prêtent, dès le début de leur formation, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel commence cette formation, un serment ainsi conçu :
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice."
Les fonctionnaires recrutés en application du 2e du I de l'article 6 et du a du II dudit article ainsi que du 2e de l'article 23 prêtent serment avant leur première prise de fonctions devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le conseil de prud'hommes auquel ils sont affectés.
II - Les fonctionnaires appartenant aux corps des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers prennent leurs fonctions à la date fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1984-11-25