Décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administra Art. 5
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an à Paris.
Il peut être convoqué à tout moment par son président ou à la demande du tiers de ses membres.
Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres sont présents ; en cas de partage des voix celle du président est prépondérante.
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- En vigueur depuis le 2015-01-05