Décret n°88-614 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES AR Art. 3
CHAPITRE Ier : De l'indemnité instituée par l'article 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Sont pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité les services accomplis à temps complet auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, et qui n'ont pas déjà été retenus pour le versement d'une indemnité de licenciement.
Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte, pour leur durée effective.
Tout autre service, civil ou militaire, n'entre pas en ligne de compte.