Décret n°84-704 du 17 juillet 1984 RELATIF A L'APPLICATION D Art. 8
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants que le nombre moyen des voix obtenues par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.