Arrêté du 10 mai 1989 RELATIF AU FICHIER NATIONAL INFORMATIS Art. 6
Les destinataires habilités à recevoir l'information contenue dans le fichier informatisé sont :
a) Les administrations ci-après dans le cadre de leur mission de service public et de leurs attributions réglementaires :
-le ministère de l'agriculture et de la forêt (renseignements statistiques et nominatifs) ;
-le ministère de l'économie, des finances et du budget (renseignements statistiques et nominatifs) ;
-le ministère de la recherche et de la technologie (renseignements statistiques) ;
-le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (renseignements statistiques et nominatifs) ;
-le ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (renseignements statistiques et nominatifs) ;
-le ministère des transports et de la mer (renseignements statistiques et nominatifs) ;
-le ministère délégué chargé de la mer (renseignements statistiques et nominatifs).
b) Le public conformément au décret du 20 août 1939 susvisé et uniquement pour les informations suivantes :
-numéro d'inscription sur la liste prévue à l'article 3 du décret du 20 août 1939 susvisé ;
-nom du responsable ;
-raison sociale de l'entreprise ;
-adresse (commune d'implantation) ;
-type d'agrément (huîtres et/ou moules et/ou coquillages).