LOI n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attri Art. 7
Chapitre I : Dispositions communes.
Est réputée non écrite toute clause des statuts prévoyant la désignation d'une personne physique ou morale autre que le représentant de la société pour assumer les missions prévues à l'article 1er de la présente loi.