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Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative p · Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989

Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative p Art. 42

I : Mesures concernant la fiscalité

In forceOfficial text

I. - Paragraphe modificateur

II. - A titre exceptionnel, le fonds est alimenté par une contribution des entreprises mentionnées aux 5 et 7 de l'article L. 310-1 du code des assurances, versée au plus tard le 30 juin 1990. Son assiette est constituée par les primes ou cotisations d'assurance émises en 1989, nettes de taxe et d'annulation ou de remboursement. Le taux de cette contribution est égal à 0,6 p. 100.

Cette contribution est recouvrée sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.