Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATU Art. 11
Titre II : Avancement.
Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre hors classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
Inspecteur principal ayant atteint au moins le 4e échelon ;
Attaché principal d'administration centrale ayant atteint au moins le 4e échelon de la 2e classe et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade ;
Inspecteur central comptant au moins un an trois mois d'ancienneté au 2e échelon ;
Attaché d'administration centrale comptant au moins un an d'ancienneté au 2e échelon de la 1re classe ;
Chef d'établissement de 1re classe comptant au moins un an d'ancienneté au 9e échelon et un an de services effectifs dans ce grade.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1991-01-01