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Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATU · Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT

Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATU чл. 11

Titre II : Avancement.

В силаОфициален текст

Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre hors classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :

Inspecteur principal ayant atteint au moins le 4e échelon ;

Attaché principal d'administration centrale ayant atteint au moins le 4e échelon de la 2e classe et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade ;

Inspecteur central comptant au moins un an trois mois d'ancienneté au 2e échelon ;

Attaché d'administration centrale comptant au moins un an d'ancienneté au 2e échelon de la 1re classe ;

Chef d'établissement de 1re classe comptant au moins un an d'ancienneté au 9e échelon et un an de services effectifs dans ce grade.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 1991-01-01