Arrêté du 9 août 1977 RELATIVES AU COMMERCE DES OIGNONS, AUL Art. 9
Les dispositions des articles 2, 3, 5, 6 et 7 sont applicables aux bulbes irradiés en provenance de pays étrangers :
Ces bulbes doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire énonçant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues à ces mêmes articles.
Refers to
- Arrêté du 9 août 1977 RELATIVES AU COMMERCE DES OIGNONS, AUL Art. 2
- Arrêté du 9 août 1977 RELATIVES AU COMMERCE DES OIGNONS, AUL Art. 3
- Arrêté du 9 août 1977 RELATIVES AU COMMERCE DES OIGNONS, AUL Art. 5
- Arrêté du 9 août 1977 RELATIVES AU COMMERCE DES OIGNONS, AUL Art. 6
- Arrêté du 9 août 1977 RELATIVES AU COMMERCE DES OIGNONS, AUL Art. 7