Décret n° 84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une Art. 5
TITRE IER : MESURES D'ENCOURAGEMENT A LA CESSATION DE L'ACTIVITE AGRICOLE ET CONDITIONS GENERALES.
Est considéré comme ayant rendu son exploitation disponible au sens de l'article 3 du présent décret l'agriculteur qui libère, à l'exclusion de la parcelle de subsistance visée à l'article 4, la totalité de la surface agricole utile pondérée de son exploitation. Les terres ainsi libérées doivent, dans la proportion de 90% au moins, satisfaire aux conditions de destination prévues aux articles 8 à 10 du présent décret, étant entendu que la superficie n'ayant pas reçu l'une ou l'autre de ces affectations ne peut excéder deux hectares évalués en polyculture.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1987-09-06
Refers to
- Décret n° 84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une Art. 10
- Décret n° 84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une Art. 3
- Décret n° 84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une Art. 4
- Décret n° 84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une Art. 8
- Décret n° 84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une Art. 9