Décret n° 84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une Art. 9
TITRE II : CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART.
Les terres peuvent également :
a) Etre affectées de façon durable au reboisement ou à des réalisations d'intérêt général, notamment pour la création ou l'extension de zones urbaines, industrielles ou touristiques, ou encore être utilisées en vue de réalisation d'équipements collectifs pour les loisirs, l'éducation, la santé ou l'amélioration des conditions de vie.
b) Etre apportées à un groupement forestier ou incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale donnant à bail.
c) Etre reprises par le propriétaire en application des articles L. 411-6 et 7 et L. 411-58 à L. 411-63 du code rural et de la pêche maritime, ou faire l'objet d'une résiliation de bail par le propriétaire en application des articles L. 411-32 et L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime.
d) Faire l'objet d'une résiliation par le demandeur preneur en application des articles L. 411-65 et R. 411-13 du code rural et de la pêche maritime. Quelle que soit la destination donnée par le propriétaire aux terres libérées par le preneur, ce dernier est réputé remplir les conditions d'attribution de l'indemnité annuelle de départ.
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- En vigueur depuis le 2010-05-08