Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de Art. 41
Section 1 : Dispositions générales
Dès qu'ils en ont connaissance, et au plus tard avant que tout navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français ou une installation terminale en mer ou mouillant jusqu'à la limite des eaux sous souveraineté française n'appareille, le propriétaire ou l'exploitant, le capitaine ou son représentant, et, le cas échéant, la société de classification habilitée, si celle-ci en a été informée, sont tenus de déclarer au centre de sécurité des navires compétent toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection de l'environnement, tout changement notable apporté au navire, tout retrait de classe, ainsi que toute réserve importante émise sur le certificat de classification.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2012-02-03
Cited by
- Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de Art. 25-3
- Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de Art. 41-8
- Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de Art. 41-12
- Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de Art. 57
- Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de Art. 61