Loi du 3 mars 1849 organique du conseil d'État (1) Art. 60
TITRE VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Jusqu'à la mise en exécution du règlement prévu par l'art. 58, le président du conseil d'Etat prendra provisoirement toutes les mesures nécessaires à l'effet de pourvoir à la formation des sections, à l'élection des présidents et à la plus prompte expédition des affaires.