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Loi du 3 mars 1849 organique du conseil d'État (1) · Loi du 3 mars 1849 organique du conseil d'État (1)

Loi du 3 mars 1849 organique du conseil d'État (1) Art. 61

TITRE VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

In forceOfficial text

Conformément à l'article 72 de la Constitution, l'Assemblée actuelle procédera, immédiatement après le vote de la présente loi, à l'élection de la totalité des membres du conseil d'Etat, dans les formes établies par les art. 11, 12 et 15.

Les membres de ce conseil seront renouvelés par moitié dans les deux premiers mois de la législature prochaine. Un tirage au sort déterminera la moitié qui devra sortir lors du renouvellement à faire par la prochaine Assemblée législative.