Décret n°69-195 du 15 février 1969 CIV. PRIS POUR APPLICATIO Art. 3
Les émoluments dus pour la gérance de tutelle par l'incapable sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.
Une rémunération supplémentaire également fixée par arrêté interministériel peut être allouée à titre exceptionnel par le juge des tutelles lorsqu'il a confié au gérant de la tutelle des attributions excédant ses pouvoirs ordinaires, soit en application de l'article 500, alinéa 2, soit en application de l'article 501.
Lorsque les fonctions de gérant de tutelle sont assurées par le préposé de l'établissement dans lequel est soigné l'incapable, les émoluments sont versés à cet établissement.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1972-04-13
Refers to
- Décret n°69-195 du 15 février 1969 CIV. PRIS POUR APPLICATIO Art. 500
- Décret n°69-195 du 15 février 1969 CIV. PRIS POUR APPLICATIO Art. 501