Décret n°84-468 du 18 juin 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS DE L Art. 17
Chapitre III : Examen par le comité restreint des projets informatiques et de bureautique des entreprises nationales et des établissements publics dotés du caractère industriel et commercial
Lorsque le comité restreint est saisi des cas prévus au présent chapitre, il comprend, outre les membres permanents mentionnés à l'article 11, le représentant du ministre de tutelle de l'entreprise nationale ou de l'établissement public concerné qui peut demander l'audition par le comité restreint d'un ou deux experts de son choix.
Il doit consulter le représentant de l'entreprise nationale ou de l'organisme concerné.