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Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions · Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 2-8

Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet

In forceOfficial text

L'agent est informé de la fin de son contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature :

1° Au plus tard deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure ou égale à trois ans ;

2° Au plus tard trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à trois ans.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2020-02-29