Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 2-7
Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet
A l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 18, 19, 19-1 , 19-2 et 20, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi lorsque le terme de leur contrat est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat, sous réserve qu'à cette date le projet ou l'opération n'ait pas été réalisé.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2022-05-18
Refers to
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 1
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 18
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 19
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 2
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 20