Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 28
Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés.
Pour l'octroi des congés visés aux titres III, IV et V, la durée des services requis ou l'ancienneté exigée s'apprécie à compter de la date du premier recrutement dans l'établissement employeur.
Toutefois, ne sont pas pris en compte les services effectués avant une interruption de fonctions supérieure à quatre mois si elle était volontaire et supérieure à un an si elle était involontaire.
Les services effectués avant un licenciement pour motif disciplinaire ne sont jamais pris en compte.
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- En vigueur depuis le 2015-11-08