Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 27
Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés.
Les congés prévus aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18-2, 19-1, 19-2, 20 et 24 sont pris en compte pour la détermination de la durée des services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV, et V et au travail à temps partiel.
Les autres congés ne font pas perdre le bénéfice de l'ancienneté acquise avant leur octroi.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2020-12-11
Refers to
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 1
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 10
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 11
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 12
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 13
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 18
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 19
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 2
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 20
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 24
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 8
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 9