Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 48
Titre XII : Indemnités de licenciement.
Toutefois, l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit les conditions fixées à l'article 47 lorsqu'il :
1° Est fonctionnaire détaché en qualité d'agent contractuel ;
2° Retrouve immédiatement un emploi équivalent dans l'une des collectivités publiques mentionnées aux articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire ;
3° A atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifie de la durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d'une retraite au taux plein du régime général de la sécurité sociale ;
4° Est démissionnaire de ses fonctions ;
5° Est reclassé selon les dispositions fixées au IV de l'article 17-1 ou au premier alinéa de l'article 41-7 ;
6° Accepte une modification de son contrat dans les conditions fixées aux articles R. 331-12 et R. 331-13 du code général de la fonction publique.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2025-10-01
Refers to
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 1
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 17
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 41
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 47
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 7