Arrêté du 4 juin 1992 relatif à la formation des capitain Art. 17
CHAPITRE III : Admission en troisième année du cycle de formation.
Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe chaque année la composition du jury chargé d'établir la liste des candidats retenus au titre de l'article 16 (2°) ci-dessus.
Les modalités pratiques de dépôt et d'examen des demandes d'admission et de sélection des candidats sont fixées par le président du jury.