Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et Art. 17
Section 3 : Dispositions relatives aux cheptels bovins d'engraissement.
Par dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations du département où est implantée l'exploitation de destination, sur demande de l'éleveur, les contrôles sérologiques prévus à l'article 13 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans les cheptels bovins d'engraissement. Ces cheptels continuent à bénéficier de la qualification "indemne de leucose bovine enzootique".
Amendment history
- En vigueur depuis le 2015-10-11