Arrêté du 21 avril 1995 relatif à la désignation des représe Art. 3
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement, sauf si cette vacance intervient moins d'un an avant l'expiration du mandat. La consultation écrite porte sur le représentant, ou les représentants, à désigner.