Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 212
Sous-section 1 : Dispositions générales.
La garantie prévue à l'article 210 est affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus pour le compte de qui il appartiendra par l'avocat à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle.
Les garanties financières prévues à l'article 210-1 sont affectées à la restitution, au profit de qui il appartiendra, des biens, droits ou sûretés transférés dans le cadre du contrat de fiducie.
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- En vigueur depuis le 2011-10-21