Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 213
Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière.
Sous réserve des dispositions de l'article 226, l'avocat doit solliciter une garantie financière d'un montant au moins égal au montant maximal des fonds qu'il envisage de détenir.
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- En vigueur depuis le 1992-01-01