Arrêté du 30 juin 1992 portant application de l'article 125 Art. 10
L'aide est ordonnancée par le préfet du département du lieu de résidence du bénéficiaire, après visa du trésorier-payeur général, contrôleur financier local.
L'aide est ordonnancée par le préfet du département du lieu de résidence du bénéficiaire, après visa du trésorier-payeur général, contrôleur financier local.