Décret no 95-215 du 27 février 1995 relatif à l'exonération Art. 10
La demande tendant à obtenir le bénéfice de l'exonération est adressée par l'employeur à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.
Dans le cas des entreprises de pêche maritime, elle est adressée par l'employeur au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes territorialement compétent.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1997-09-01