Décret no 98-1150 du 16 décembre 1998 relatif à l'emploi de Art. 5
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.
Lors de leur nomination, ils sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leurs grade ou classe antérieurs lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leurs grade ou classe antérieurs conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1998-12-18