Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 208
Chapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire.
Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion par la chambre territoriale des comptes sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.
Les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies à la section 2 du chapitre IV du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2009-08-07
Cited by
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 84-1
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 183-1
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 208-1
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 208-4
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 208-5
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 208-6
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 208-8
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 208-9
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 208-10
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 208-11
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 208-14
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 209-16-1