LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux loi Art. 31
Chapitre V : Des comptes de l'Etat.
Les comptables publics chargés de la tenue et de l'établissement des comptes de l'Etat veillent au respect des principes et règles mentionnés aux articles 27 à 30. Ils s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures.
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- En vigueur depuis le 2005-01-01