Décret n° 2000-611 du 28 juin 2000 fixant les conditions de Art. 6
Le service de l'externat comprend la surveillance des études, des devoirs et des travaux, des récréations d'avant-classe, d'inter-classe et d'après-classe, des mouvements à l'intérieur de l'établissement et des déplacements organisés à l'extérieur de l'établissement.
Les surveillants affectés à l'externat participent à la surveillance des repas de midi.
En cas d'absence de professeurs, ils assurent la surveillance des élèves.
L'organisation horaire de leur service doit être compatible avec la poursuite de leurs études.