Décret no 95-78 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 85 Art. 26
Section 1 : Dispositions relatives aux techniciens de recherche et de formation.
Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 20 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.