Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particuli Art. 16
CHAPITRE III : L'avancement.
Peuvent être promus au grade de psychologue hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les psychologues de classe normale justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, de deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
Les psychologues de classe normale nommés psychologues hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
dans le grade de psychologue de classe normale
SITUATION
dans le grade de psychologue hors classe
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
10e échelon
4e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
9e échelon
3e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
8e échelon
2e échelon
5/7 de l'ancienneté acquise
7e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon à partir de 2 ans
1er échelon
Sans ancienneté
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- En vigueur depuis le 2021-10-29