Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particuli Art. 17
CHAPITRE IV : Dispositions spéciales.
Les psychologues du ministère de la justice font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle. Cette appréciation, dont le cadre de présentation est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne donne pas lieu à une note chiffrée.
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- En vigueur depuis le 2022-01-01