Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relat Art. 20
Chapitre III : Fonctionnement des établissements de jeux.
Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.
Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.
Il leur est interdit de participer au jeu soit directement, soit par personne interposée.